A-7.003, r. 1 - Règlement sur la signature de certains actes, documents ou écrits de l’Agence du revenu du Québec

Texte complet
70.3. Le chef de service du contrôle fiscal F – Québec, le chef de service du contrôle fiscal L – Québec, le chef de service du contrôle fiscal M – Québec, le chef de service du contrôle fiscal N – Québec ou le chef de service du contrôle fiscal G – Montréal est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées au premier alinéa des articles 70.3.1 et 70.4;
2°  les articles 36 et 86 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
3°  les articles 1056.4, 1056.4.0.1, 1100 et 1102.1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
4°  le deuxième alinéa de l’article 45 de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-4).
Un fac-similé de la signature du titulaire d’une fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application du premier alinéa de l’article 39 relativement à une demande péremptoire autre que celle transmise à un avocat ou à un notaire et de l’article 94.1 de la Loi sur l’administration fiscale ainsi que pour l’application du sous-paragraphe f du paragraphe 2 de l’article 1000 et de l’article 1001 de la Loi sur les impôts.
A.M. 2013-10-10, a. 22; A.M. 2014-10-30, a. 29; A.M. 2017-08-29, a. 48; A.M. 2018-07-31, a. 32; A.M. 2019-12-18, a. 54.
70.3. Un chef de service de la comptabilisation, le chef du contrôle fiscal L – Québec, le chef du contrôle fiscal M – Québec ou le chef du contrôle fiscal N – Québec est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées au premier alinéa des articles 70.3.1 et 70.4;
2°  les articles 36 et 86 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
3°  les articles 1056.4, 1056.4.0.1, 1100 et 1102.1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
4°  le deuxième alinéa de l’article 45 de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-4).
Un fac-similé de la signature d’un titulaire d’une fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application du premier alinéa de l’article 39 relativement à une demande péremptoire autre que celle transmise à un avocat ou à un notaire et de l’article 94.1 de la Loi sur l’administration fiscale ainsi que pour l’application du sous-paragraphe f du paragraphe 2 de l’article 1000 et de l’article 1001 de la Loi sur les impôts.
A.M. 2013-10-10, a. 22; A.M. 2014-10-30, a. 29; A.M. 2017-08-29, a. 48; A.M. 2018-07-31, a. 32.
70.3. Un chef de service de la comptabilisation, le chef du contrôle fiscal L, le chef du contrôle fiscal M ou le chef du contrôle fiscal N est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées au premier alinéa des articles 70.3.1 et 70.4;
2°  les articles 36 et 86 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
3°  les articles 1056.4, 1056.4.0.1, 1100 et 1102.1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
4°  le deuxième alinéa de l’article 45 de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-4).
Un fac-similé de la signature du titulaire d’une fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application du premier alinéa de l’article 39 relativement à une demande péremptoire autre que celle transmise à un avocat ou à un notaire et de l’article 94.1 de la Loi sur l’administration fiscale ainsi que pour l’application du sous-paragraphe f du paragraphe 2 de l’article 1000 et de l’article 1001 de la Loi sur les impôts.
A.M. 2013-10-10, a. 22; A.M. 2014-10-30, a. 29; A.M. 2017-08-29, a. 48.
70.3. Un chef de service de la comptabilisation ou un chef de service de la non-production des déclarations de revenus des particuliers est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées au premier alinéa des articles 70.3.1 et 70.4;
2°  les articles 36 et 86 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
3°  les articles 1056.4, 1056.4.0.1, 1098, 1100 et 1102.1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
4°  le deuxième alinéa de l’article 45 de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-4).
Un fac-similé de la signature du titulaire d’une fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application du premier alinéa de l’article 39 relativement à une demande péremptoire autre que celle transmise à un avocat ou à un notaire et de l’article 94.1 de la Loi sur l’administration fiscale ainsi que pour l’application du sous-paragraphe f du paragraphe 2 de l’article 1000 et de l’article 1001 de la Loi sur les impôts.
A.M. 2013-10-10, a. 22; A.M. 2014-10-30, a. 29.
70.3. Un chef de service de la comptabilisation ou un chef de service de la non-production des déclarations de revenus des particuliers est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées au premier alinéa de l’article 70.4;
2°  les articles 36 et 86 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
3°  les articles 1051.1, 1051.2, 1056.4, 1056.4.0.1, 1098, 1100 et 1102.1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
4°  le deuxième alinéa de l’article 45 de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-4).
Un fac-similé de la signature du titulaire d’une fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application du premier alinéa de l’article 39 relativement à une demande péremptoire autre que celle transmise à un avocat ou à un notaire et de l’article 94.1 de la Loi sur l’administration fiscale ainsi que pour l’application du sous-paragraphe f du paragraphe 2 de l’article 1000 et de l’article 1001 de la Loi sur les impôts.
A.M. 2013-10-10, a. 22.